{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB22-003483_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e3b49ed0-e1fd-4de6-aead-93d88a5ab19b", "Checksum": "63e5ff003b1e4d32ded09bd84267907d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB22.003483"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.003483"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:36:46", "Checksum": "113af7fcaaf8b3616fe8e7256e7d94d3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.003483\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n En vertu de l’art. 90 let. a CPC, il n’est pas possible de cumuler\ndans la même action des prétentions qui relèvent de l’instance cantonale\nunique et des prétentions qui ne relèvent pas de celle-ci. Toutefois, dans\nles cas où le litige porte sur une seule prétention ayant plusieurs\nfondements, dont l’un d’eux relève de l’instance cantonale unique, celle-ci\npeut être saisie pour l’intégralité de la prétention (RDS II 2009 p. 240 ;\nBohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit.,\nn. 5 ad art. 5 CPC). En effet, il n’y a pas de cumul d’action au sens de l’art.\n90 CPC lorsqu’une seule et même prétention repose sur plusieurs\nfondements (délictuel et contractuel par exemple). Dans ce type de\nsituations, le droit fédéral impose la compétence d’un seul et même\ntribunal en vertu du principe de l’application du droit d’office (art. 110 LTF\n[Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). La cognition des\ntribunaux cantonaux ne saurait être plus étroite que celle du Tribunal\nfédéral chargé d’assurer l’application uniforme du droit fédéral. Les\ncantons ne peuvent pas diviser la prétention litigieuse en deux actions\nsoumises à deux ordres de juridiction parallèles (ATF 125 III 82 consid. 3 ;\nATF 92 II 63 consid. 4 ; ATF 89 II 337 consid. 2, JdT 1964 I 240 ; Bohnet, in\nBohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 90 CPC). En\noutre, en vertu du principe jura novit curia, la compétence d'un juge pour\ntrancher le bien-fondé de la prétention litigieuse sous ses divers\nfondements possibles doit en principe être admise, indépendamment du\nfait que ceux-ci, considérés isolément, relèveraient de juridictions\ndistinctes. Ceci vaut aussi bien ratione materiae que ratione loci (Tappy,\nLe concours d'actions dans le cadre de la nouvelle procédure civile suisse,\n- 24 -\n\nin RDS 2012 I 523, sp. pp. 534 ss). Selon la jurisprudence, afin de\ndéterminer le for ou la compétence matérielle d'ensemble, il convient,\nratione loci, de se fonder sur la nature prépondérante du litige (ATF 137 III\n311, rés. in JdT 2012 II 214). La question de la compétence matérielle au\nlieu du for doit en principe être résolue selon le droit cantonal\nd’organisation judiciaire. A défaut de règle spéciale, la solution dépendra\nlà aussi de la nature prépondérante du litige. Ce caractère prépondérant\ndoit s'apprécier, le cas échéant, sur la base des allégations des deux\nparties, sans qu'il y ait à privilégier un fondement expressément invoqué\npar le demandeur.\n\nEnfin, il appartient au droit cantonal de prescrire si l'autorité\nde jugement est composée d'un seul juge ou d'une autorité collégiale\n(Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 9). Dans le canton de Vaud,\nlorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le\njuge unique désigné par la cour est compétent pour statuer dans les\naffaires auxquelles s'applique la procédure sommaire (art. 43 al. 1 let. e\nCDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV\n211.01]), soit notamment en matière de mesures provisionnelles (art. 248\nlet. d CPC).\n\nAu vu de ce qui précède, le juge délégué de la cour de céans\nest compétent ratione loci et ratione materiae pour examiner les\nprétentions de la requérante fondée sur les art. 55 al. 1 let. a et b LPM, 9\nal. 1 let. a et b LCD, 956 CO et 29 al. 2 CC.\n\nIII. Lors de l’audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue\nle 8 mars 2022, les parties sont convenues de renvoyer l’audience à une\ndate ultérieure et ont fixé, d’entente, un calendrier pour le deuxième\néchange d’écritures comprenant le dépôt d’une réplique par la requérante,\nle dépôt d’une duplique par les intimées et, pour le cas où la duplique\ncomporterait de nouveaux allégués, le dépôt de déterminations sur\nduplique sans nouveaux allégués ni nouvelles pièces par la requérante.\n- 25 -\n\nC’est ainsi que, le 18 mars 2022, la requérante a déposé une\nréplique et, le 31 mars 2022, les intimées ont déposé une duplique. Le 5\navril 2022, la requérante a déposé des déterminations sur les allégués de\nla duplique mais elle a également déposé des nova (all. 243 à 246 et\npièces 94 à 97), ce à quoi les intimées se sont opposées lors de l’audience\nde mesures provisionnelles du 8 avril 2022.\n\nAu vu du calendrier fixé d’entente entre les parties, il ne sera\npas tenu compte des nova du 5 avril 2022. Il convient au surplus de\nrelever que dits nova, ainsi que les pièces offertes à titre de preuves des\nfaits concernés, ne sont pas pertinents pour le jugement de la cause, tout\ncomme les allégués des intimées (all. ad 61 ad 238, ad 62 ad 239, 97 et\n98) auxquels ils répondent.\n\nIV. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 8 avril 2022,\nla requérante a soutenu que le juge de céans n’avait pas à instruire les\nallégués sur lesquels les intimées s’étaient déterminées en se rapportant\naux pièces offertes à titre de preuve, dès lors qu’elles n’avaient alors pas\n« suffisamment contesté » ces allégations.\n\nSelon l’art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits\npertinents et contestés. D’après la jurisprudence fédérale (TF 4A_243/2018\ndu 17 décembre 2018 consid. 4.3.2), faute de contestation de l'allégation,\nle fait doit être considéré comme non contesté et, partant, il n'a pas à être\nprouvé. La doctrine considère, elle, qu’un aveu judiciaire doit être exprimé\nclairement et que tant qu’il n’y a pas d’aveu, le fait doit être tenu pour\ncontesté, y compris en cas de défaut, sous réserve d’une règle d’inversion\nclaire, qui n’existe pas dans le présent CPC (Schweizer in\nBohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., nn. 4 et 12 ad art. 150\nCPC).\n\n"}