I. Dit que les conclusions prises par la requérante O.________ contre l'intimée L.________ sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables. II. Dit que les conclusions prises par la requérante O.________ contre l'intervenante V.________ sont irrecevables. - 33 - III. Met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), à la charge de la requérante O.________.