VI. a) Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe ou sont répartis selon le sort de la cause lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (art. 105 et 106 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC).