Pour ce motif déjà, les conclusions doivent être rejetées. Par ailleurs, la condition du risque de préjudice difficilement réparable n'est pas non plus remplie. En effet, le préposé n'a fait qu'accepter la cession de l'usage de la marque [...], qui appartient à la société faillie, et non pas la cession de sa titularité. Or, pour déterminer quel est le risque de préjudice lié à l'acte effectué par le préposé de l'office des faillites, il convient de mettre en balance l'intérêt à empêcher l'utilisation de la marque litigieuse lors du festival qui se tiendra dans tous les cas au mois d'avril 2020 et l'intérêt à l'utiliser.