La convention du 22 mars 2019 ne permet pas, au stade de la vraisemblance, de retenir qu'une cession à la requérante desdites marques était prévue ou envisagée par les parties. Ce contrat mentionne bien plutôt "la mise en gage jusqu'à la constitution d'une holding". Il convient de relever également que cette convention ne fait pas référence à la marque [...] et qu'aucun élément au dossier ne permet, même au stade de la vraisemblance, de suivre la thèse de la requérante selon laquelle dite marque, qui au demeurant est enregistrée au registre des marques, lui aurait été dissimulée lors de la signature de la convention. Pour ce motif déjà, les conclusions doivent être rejetées.