La question de la recevabilité de ces conclusions prises après le prononcé de faillite de l'intimée peut demeurer indécise, dès lors que dans tous les cas, ces conclusions doivent être rejetées. En effet, la vraisemblance du droit allégué par la requérante, à savoir la titularité des marques (art. 55 LPM) – puisque ses conclusions au fond portent sur la cession à son profit des marques litigieuses – n'est pas réalisée au stade des mesures provisionnelles. La convention du 22 mars 2019 ne permet pas, au stade de la vraisemblance, de retenir qu'une cession à la requérante desdites marques était prévue ou envisagée par les parties.