Les conclusions prises par la requérante au pied de sa requête du 3 décembre 2019 à l'encontre de l'intimée doivent donc être rejetées. cb) Par écriture du 4 février 2020, la requérante a pris des conclusions nouvelles à la suite de la cession à l'intervenante de l'usage de la marque [...] par le préposé de l'office des faillites. Il convient de relever d’emblée que la question de savoir si cette cession entre dans la catégorie des actes de gestion ou de conservation au sens des art. 221 et 223 LP, n’a pas à être tranchée par le juge de céans, mais qu’elle le sera par le juge saisi de la plainte LP déposée le 3 février 2020 par la requérante.