207 LP, le juge saisi peut ordonner certaines mesures en cas d'urgence même en cas de faillite d'une des parties. Cela était justifié en l'espèce aussi longtemps que les déterminations du préposé n'avaient pas pu être recueillies, ce d'autant plus qu'aucune assemblée des créanciers n'avait encore été convoquée. En revanche, il apparaît désormais, après les audiences des 4 et 11 février 2020, pour les raisons citées plus haut, que la situation nouvelle de l'intimée, en faillite, doit conduire à retenir que les conditions de l'atteinte, du préjudice difficilement réparable et de l'urgence ne sont plus réunies, la masse en faillite ne pouvant en l'état céder les marques litigieuses.