Ainsi, il convient de considérer ce qui suit. Avant la faillite de l’intimée le 16 janvier 2020, au stade des mesures provisionnelles, la vraisemblance du droit de la requérante ainsi que les autres conditions de l'art. 261 CPC étaient réalisées. En effet, les circonstances ayant conduit à la non-constitution de la holding faisant l'objet de la convention du 22 mars 2019 et donc à l’échec de la mise en gage des marques, ne sont pas claires et le risque d'une cession de ces dernières par l'intimée en cas de levée de la saisie par l'office des poursuites n'était pas inexistant. Une protection devait par conséquent être accordée à la requérante par le juge de céans.