S'agissant de la situation prévalant au-delà de cette date, il convient de prendre en considération le contexte qui s'est alors modifié, puisque la faillite de l'intimée a été prononcée le 16 janvier 2020 et que les droits de la requérante au stade des mesures provisionnelles, préservés par l'ordonnance du 18 décembre 2019, le sont désormais par le fait que la masse en faillite ne peut pas céder lesdits droits sans au préalable avoir traité les revendications d'éventuels créanciers. Les conclusions au fond déposées par la requérante et demanderesse au fond par demande du 15 janvier 2020, relatives à la cession par l'intimée des