Elle relève également que dites marques font l'objet d'une saisie par l'office des faillites et qu'il est donc interdit à l'intimée d'en disposer (art. 96 LP), étant précisé que cet élément est mentionné au registre des marques. Selon l'intimée, le fait que les marques soient désormais en mains de l'office des faillites a pour conséquence que le risque d'atteinte et la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable sont inexistants. c) Il convient de distinguer les conclusions prises par la requérante au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 3 décembre 2019 (ca) et celles qu'elle a prises au pied de son écriture du 4 février 2020 (cb).