L'intimée soutient que le droit allégué par la requérante n'est pas rendu vraisemblable dès lors que les parties auraient renoncé à la création de la société holding objet de la convention du 22 mars 2019 et que la requérante n'aurait ainsi plus de droits sur les marques concernées. Elle relève également que dites marques font l'objet d'une saisie par l'office des faillites et qu'il est donc interdit à l'intimée d'en disposer (art. 96 LP), étant précisé que cet élément est mentionné au registre des marques.