Selon elle, le refus de cette dernière de transférer les marques concernées ainsi que l'usage qu'elle pourrait en faire, notamment par exemple en les vendant à un tiers, constituent respectivement une atteinte et un risque d'atteinte à sa prétention. En outre, elle soutient que la non-constitution des garanties au contrat du 22 mars 2019 lui cause un préjudice difficilement réparable, le risque que l'intimée transfère les marques litigieuses à un tiers en attendant que la procédure en transfert puisse être menée à son terme n'étant pas exclu.