e) Enfin, à l'instar de toutes les activités étatiques, les mesures provisionnelles doivent obéir au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101]). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et tenir compte des intérêts de l'adversaire: le juge doit se livrer à une pesée des intérêts et prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/ Tappy, op. cit., n. 17 ad art.