b) Saisi d’une requête de mesures provisionnelles, le juge doit, conformément à l’art. 261 al. 1 CPC, examiner d’abord si le requérant est titulaire d’une prétention au fond, puis s’il est atteint ou menacé d’une atteinte illicite dans ses droits (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Hohl, op. cit., nn. 1751 ss et les références citées; Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., nn. 7 à 10 ad art. 261 CPC, pp. 1019 ss).