En matière de propriété intellectuelle, la réglementation qui figurait notamment à l’art. 59 LPM a été modifiée lors de l’entrée en vigueur du CPC. Dans sa nouvelle teneur, cette disposition prévoit que toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu’il les ordonne dans l’un des buts suivants : assurer la conservation des preuves (let. a); déterminer la provenance des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite (let. b); préserver l’état de fait (let. c); et assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (let. d). Concrètement, l'art.