Les écritures de la requérante tendent à confirmer qu'il ne s'agit pas d'une procédure distincte ouverte à l'encontre de l'intervenante. En effet, la requérante a pris des conclusions à l'encontre de l'intimée et de l'intervenante dans la même procédure (écriture du 4 février 2020). Elle a en outre numéroté ses allégués relatifs à l’intervenante (all. 62 à 89) à la suite de ceux figurant dans les Déterminations du 16 décembre 2019 de l'intimée, et elle a constitué un bordereau unique dont les pièces sont également numérotées à la suite de celles qui concernent ses allégués relatifs à l’intimée (pièces nos 13-ss).