requérante au pied de ses déterminations du 10 février 2020. III. a) En vertu de l'art. 125 let. c CPC, le tribunal peut notamment ordonner la jonction de causes pour simplifier le procès. La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division; le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 125 CPC).