Puisque l'intervenante ne fait pas l'objet de la présente procédure, qu'elle ne peut prendre de conclusions principales dans celle-ci et que le jugement rendu ne lui est pas directement opposable, des conclusions ne peuvent pas non plus être prises contre elle. Il convient de relever qu'elle n'a pas non plus la qualité de "tiers" au sens de l'art. 262 let. c CPC (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 262 CPC). Une telle qualification détournerait par ailleurs le sens de l'institution de l'intervention accessoire.