La limitation principale des droits de l'intervenant provient du fait que celui-ci n'a pas le pouvoir de disposition sur l'objet du procès, qui revient uniquement à la partie principale. Cela signifie qu'il ne peut accomplir d'actes tels qu'acquiescement, désistement, transaction, retrait de la demande, retrait des conclusions reconventionnelles ou retrait du recours de la partie principale (Haldy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., nn. 1 ss ad art. 76 CPC).