Le jugement rendu entre les parties principales n'est pas directement opposable à la partie intervenante, mais il a valeur de moyen de preuve dans le procès ultérieur entre elle et la partie qu'elle a assistée, le "résultat défavorable à la partie principale" lui étant "opposable" (art. 77 CPC); sont réservés les cas prévus par l'art. 77 let. a et b CPC (ATF 142 III 40). L'intervenant accessoire peut cependant être condamné aux frais (art. 106 al. 3 CPC).