En vertu de l'art. 76 CPC, la partie intervenante peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours; les actes de l'intervenant ne sont en revanche pas considérés s'ils contredisent les déterminations de la partie principale.