provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). Le juge délégué de la Cour civile est compétent pour statuer, en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sur les requêtes de mesures provisionnelles (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). b) En l’espèce, le siège de l’intimée, lieu où la mesure devrait être exécutée, est situé dans le Canton de Vaud. Les tribunaux vaudois sont donc compétents. La Cour civile étant compétente s’agissant de la matière, le juge délégué de la cour de céans l’est pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles.