IV. Condamner O.________ à fournir des sûretés à concurrence d'un montant qui n'est pas inférieur à CHF 2'800'000.-." Par courrier du 10 février 2020, le Préposé de l'Office des faillites de l'arrondissement de [...] a conclu au rejet des mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 4 février 2020. Par courrier du même jour, la requérante a requis la jonction des causes impliquant l'intimée et l'intervenante, au vu des conclusions en irrecevabilité prises par cette dernière à l'encontre des mesures sollicitées contre elle par la requérante. - 18 -