{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB19-054137_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f5092f32-c44c-4260-994c-2d221e489906", "Checksum": "83131327c8429b7037e5a5c1a075456b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB19.054137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.054137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:01:03", "Checksum": "c8cffc8a2fabf8708acf932aad61cfec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.054137\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n La question de la recevabilité de ces conclusions prises après\nle prononcé de faillite de l'intimée peut demeurer indécise, dès lors que\ndans tous les cas, ces conclusions doivent être rejetées. En effet, la\nvraisemblance du droit allégué par la requérante, à savoir la titularité des\nmarques (art. 55 LPM) – puisque ses conclusions au fond portent sur la\ncession à son profit des marques litigieuses – n'est pas réalisée au stade\ndes mesures provisionnelles. La convention du 22 mars 2019 ne permet\npas, au stade de la vraisemblance, de retenir qu'une cession à la\nrequérante desdites marques était prévue ou envisagée par les parties. Ce\ncontrat mentionne bien plutôt \"la mise en gage jusqu'à la constitution\nd'une holding\". Il convient de relever également que cette convention ne\nfait pas référence à la marque [...] et qu'aucun élément au dossier ne\npermet, même au stade de la vraisemblance, de suivre la thèse de la\nrequérante selon laquelle dite marque, qui au demeurant est enregistrée\nau registre des marques, lui aurait été dissimulée lors de la signature de la\nconvention. Pour ce motif déjà, les conclusions doivent être rejetées. Par\nailleurs, la condition du risque de préjudice difficilement réparable n'est\npas non plus remplie. En effet, le préposé n'a fait qu'accepter la cession de\nl'usage de la marque [...], qui appartient à la société faillie, et non pas la\ncession de sa titularité. Or, pour déterminer quel est le risque de préjudice\nlié à l'acte effectué par le préposé de l'office des faillites, il convient de\nmettre en balance l'intérêt à empêcher l'utilisation de la marque litigieuse\nlors du festival qui se tiendra dans tous les cas au mois d'avril 2020 et\nl'intérêt à l'utiliser. Compte tenu de la structure déjà mise en place pour\nl'organisation du festival, il apparaît clairement que l'utilisation de la\nmarque permettra bien plus de maintenir sa valeur, alors que sa nonutilisation lors du festival de 2020 aurait pour conséquence de la\ndéprécier. En effet, la bonne réputation de la manifestation depuis dixsept ans, dont la gestion financière n'est désormais plus en mains de\n- 31 -\n\nl'intimée, ni de [...], l'engagement de plusieurs acteurs locaux dans\nl'organisation du festival, la programmation déjà définie, les contacts pris\navec les artistes et le fait que les billets ont déjà commencé à se vendre,\nsont autant d'éléments rassurants quant au bon déroulement de l'édition\n2020 du [...]. Les circonstances ne plaident en tout cas pas pour un échec\nsinon garanti, du moins probable du festival, tel que soutenu par la\nrequérante pour justifier la perte de valeur de la marque en cas\nd'utilisation lors de l'édition 2020 du festival. Il est ainsi dans l'intérêt de\ntoutes les parties que la marque [...] soit utilisée lors de la prochaine\nédition du festival.\n\nLe raisonnement qui précède est aussi valable pour la marque\n[...], dont l'intervenante ne paraît toutefois pas vouloir faire usage.\n\nLes conclusions prises par la requérante au pied de son\nécriture du\n4 février 2020 à l'encontre de l'intimée doivent donc être rejetées.\n\nVI. a) Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe ou\nsont répartis selon le sort de la cause lorsqu’aucune des parties n’obtient\nentièrement gain de cause (art. 105 et 106 CPC). Ils comprennent les frais\njudiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont\ncompensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC).\n\nA teneur de l'art. 28 du tarif du 28 septembre 2010 des frais\njudiciaires civils (TFJC; BLV 270.11.15), l'émolument forfaitaire de décision\npour les contestations en procédure sommaire est fixé, devant la Cour\ncivile, entre 900 et 3'000 fr., montant que le juge délégué peut augmenter\njusqu'à concurrence de 30'000 fr., lorsque la cause impose un travail\nparticulièrement important (art. 31 TFJC).\n\nb) En l'occurrence, l'émolument forfaitaire de la décision de\nmesures provisionnelles est arrêté à 3'000 fr., ce pour tenir compte du\ntravail qu'a occasionné l'examen de la cause.\n- 32 -\n\nL’intimée obtenant entièrement gain de cause, le montant de\n3'000 fr. sera donc mis à la charge de la requérante qui lui versera en\noutre des dépens à hauteur de 3'000 francs. Il ne se justifie en revanche\npas d'accorder des dépens à l'intervenante (ATF 130 III 571, JdT 2005 I\n88).\n\nVII. Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art.\n5 ss CPC doivent, d'après l'art. 112 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17\njuin 2005 ; RS 173.110), être communiquées par écrit. Une communication\norale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est\nexclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne\ns'applique pas non plus, car le domaine de la procédure civile n'est plus du\ndroit cantonal (Staehelin, ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 239 CPC;\nOberhammer, Basler Kommentar, n. 10 ad art. 239 CPC; Hofmann/Lüscher,\nLe Code de procédure civile, Berne 2009, p. 150; Gasser/Rickli,\nSchweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich 2010, n. 4 ad\nart. 239 CPC; contra: Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy,\nCode de procédure civile commenté, nn. 24-25 ad art. 239 CPC, p. 930). La\nprésente ordonnance est dès lors motivée d'office.\n\n*****\n\nPar ces motifs,\nle juge délégué,\nstatuant à huis clos et\npar voie de mesures provisionnelles :\n\n"}