{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB19-054137_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f5092f32-c44c-4260-994c-2d221e489906", "Checksum": "83131327c8429b7037e5a5c1a075456b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB19.054137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.054137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:01:03", "Checksum": "c8cffc8a2fabf8708acf932aad61cfec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.054137\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n S'agissant de la situation prévalant au-delà de cette date, il\nconvient de prendre en considération le contexte qui s'est alors modifié,\npuisque la faillite de l'intimée a été prononcée le 16 janvier 2020 et que\nles droits de la requérante au stade des mesures provisionnelles,\npréservés par l'ordonnance du 18 décembre 2019, le sont désormais par\nle fait que la masse en faillite ne peut pas céder lesdits droits sans au\npréalable avoir traité les revendications d'éventuels créanciers. Les\nconclusions au fond déposées par la requérante et demanderesse au fond\npar demande du 15 janvier 2020, relatives à la cession par l'intimée des\nmarques [...] et [...], seront ainsi traitées dans le cadre d'une action en\nrevendication (art. 242 LP). Cela a été confirmé par le Préposé de l'Office\ndes faillites de l'arrondissement de [...] dans ses déterminations écrites et\nlors des audiences qui se sont tenues devant le juge de céans les 4 et 11\nfévrier 2020.\n\nAinsi, il convient de considérer ce qui suit. Avant la faillite de\nl’intimée le 16 janvier 2020, au stade des mesures provisionnelles, la\nvraisemblance du droit de la requérante ainsi que les autres conditions de\nl'art. 261 CPC étaient réalisées. En effet, les circonstances ayant conduit à\nla non-constitution de la holding faisant l'objet de la convention du 22\nmars 2019 et donc à l’échec de la mise en gage des marques, ne sont pas\nclaires et le risque d'une cession de ces dernières par l'intimée en cas de\nlevée de la saisie par l'office des poursuites n'était pas inexistant. Une\nprotection devait par conséquent être accordée à la requérante par le juge\nde céans. La faillite de l'intimée n'y changeait rien et la procédure\nprovisionnelle devait se poursuivre compte tenu de la limitation dans le\n- 29 -\n\ntemps de la protection accordée. En effet, selon l’art. 207 LP, le juge saisi\npeut ordonner certaines mesures en cas d'urgence même en cas de faillite\nd'une des parties. Cela était justifié en l'espèce aussi longtemps que les\ndéterminations du préposé n'avaient pas pu être recueillies, ce d'autant\nplus qu'aucune assemblée des créanciers n'avait encore été convoquée.\nEn revanche, il apparaît désormais, après les audiences des 4 et 11 février\n2020, pour les raisons citées plus haut, que la situation nouvelle de\nl'intimée, en faillite, doit conduire à retenir que les conditions de l'atteinte,\ndu préjudice difficilement réparable et de l'urgence ne sont plus réunies, la\nmasse en faillite ne pouvant en l'état céder les marques litigieuses.\n\nLes conclusions prises par la requérante au pied de sa requête\ndu\n3 décembre 2019 à l'encontre de l'intimée doivent donc être rejetées.\n\ncb) Par écriture du 4 février 2020, la requérante a pris des\nconclusions nouvelles à la suite de la cession à l'intervenante de l'usage\nde la marque [...] par le préposé de l'office des faillites. Il convient de\nrelever d’emblée que la question de savoir si cette cession entre dans la\ncatégorie des actes de gestion ou de conservation au sens des art. 221 et\n223 LP, n’a pas à être tranchée par le juge de céans, mais qu’elle le sera\npar le juge saisi de la plainte LP déposée le 3 février 2020 par la\nrequérante.\n\nS'agissant des conclusions prises par la requérante au pied de\nson écriture du 4 février 2020 à l'encontre de l'intervenante, leur sort a\ndéjà été réglé plus haut (irrecevabilité des conclusions). Il en est de même\nde la conclusion no 3 prise à l'encontre de l'intimée dans la teneur qui\nreprend le contenu de la conclusion B de sa requête du 3 décembre 2019.\n\nIl convient en revanche d'examiner les conclusions nouvelles\nque la requérante a prises dans cette même écriture à l'encontre de\nl'intimée. Celles-ci visent à faire interdiction à l'intimée de louer les\nmarques [...] et [...] ou entreprendre tout autre acte de disposition à des\ntiers jusqu'à droit connu dans la procédure relative au transfert des dites\n- 30 -\n\nmarques fondé sur la convention signée le 22 mars 2019 par les parties,\nainsi qu’à faire interdiction à l'intimée d'utiliser directement ou\nindirectement le site internet [...] et les pages facebook et instagram\nassociées au [...], [...] et [...], ou tout autre site internet ou page présente\nsur les réseaux sociaux en lien avec ces événements.\n\n"}