{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB19-054137_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f5092f32-c44c-4260-994c-2d221e489906", "Checksum": "83131327c8429b7037e5a5c1a075456b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB19.054137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.054137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:01:03", "Checksum": "c8cffc8a2fabf8708acf932aad61cfec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.054137\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n Lorsque la décision de mesures provisionnelles constitue une\nmesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet\ndéfinitif - à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé\nde la mesure requise -, il y a lieu de tenir compte du fait que de telles\nmesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation\njuridique de la partie citée. Celles-ci ne sont en effet admises que de façon\nrestrictive et sont soumises à des exigences beaucoup plus élevées. Ces\nexigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur\n- 26 -\n\nl'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur\nl'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs\npour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou\nrefusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi\nêtre accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière\nrelativement claire, au vu de l'état de fait rendu hautement vraisemblable\n(ATF 138 III 378 consid. 6.4).\n\nV. a) La marque est un signe propre à distinguer les produits ou\nles services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1\nLPM). Peuvent en particulier constituer des marques les mots, les lettres,\nles chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois\ndimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs (art. 1 al. 2\nLPM).\n\nLe droit à la marque prend naissance par l’enregistrement (art.\n5 LPM) et appartient à celui qui la dépose le premier (art. 6 LPM). Il confère\nau titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les\nproduits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM).\nL'ayant droit peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la\nprotection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 LPM (art. 13 al. 2 LPM), soit\nles signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits\nou services identiques (let. a), les signes identiques à une marque\nantérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en\nrésulte un risque de confusion (let. b), et les signes similaires à une\nmarque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou\nsimilaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. c). La protection\nest toutefois accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation\navec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM).\n\nL'art. 55 al. 1 LPM permet notamment à la personne qui subit\nou risque de subir une violation de son droit à la marque de demander au\njuge civil de l'interdire si elle est imminente (let. a) ou de la faire cesser si\nelle dure encore (let. b). La personne habilitée à agir peut également\n- 27 -\n\nrequérir des mesures provisionnelles, notamment pour assurer à titre\nprovisoire la prévention ou la cessation du trouble (art. 59 let. d LPM).\n\nb) En l'espèce, la requérante prétend tirer un droit à la\ngarantie des marques ainsi qu'à leur transfert à son profit, fondé sur la\nconvention du 22 mars 2019 signée avec l'intimée. Selon elle, le refus de\ncette dernière de transférer les marques concernées ainsi que l'usage\nqu'elle pourrait en faire, notamment par exemple en les vendant à un\ntiers, constituent respectivement une atteinte et un risque d'atteinte à sa\nprétention. En outre, elle soutient que la non-constitution des garanties au\ncontrat du 22 mars 2019 lui cause un préjudice difficilement réparable, le\nrisque que l'intimée transfère les marques litigieuses à un tiers en\nattendant que la procédure en transfert puisse être menée à son terme\nn'étant pas exclu.\n\nL'intimée soutient que le droit allégué par la requérante n'est\npas rendu vraisemblable dès lors que les parties auraient renoncé à la\ncréation de la société holding objet de la convention du 22 mars 2019 et\nque la requérante n'aurait ainsi plus de droits sur les marques concernées.\nElle relève également que dites marques font l'objet d'une saisie par\nl'office des faillites et qu'il est donc interdit à l'intimée d'en disposer (art.\n96 LP), étant précisé que cet élément est mentionné au registre des\nmarques. Selon l'intimée, le fait que les marques soient désormais en\nmains de l'office des faillites a pour conséquence que le risque d'atteinte\net la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable sont inexistants.\n\nc) Il convient de distinguer les conclusions prises par la\nrequérante au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 3\ndécembre 2019 (ca) et celles qu'elle a prises au pied de son écriture du 4\nfévrier 2020 (cb).\n\nca) La requérante a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à\nl'intimée de céder ou transférer à tout tiers les marques [...] et [...] jusqu'à\ndroit connu dans la procédure relative au transfert des dites marques\nfondé sur la convention signée le 22 mars 2019 par les parties.\n- 28 -\n\nLors de l'audience du 18 décembre 2019, les parties ont passé\nune convention valant ordonnance de mesures provisionnelles et\ninterdisant à l'intimée de céder ou promettre de céder, de transférer ou\npromettre de transférer à tout tiers les marques [...] et [...] jusqu'au 6\nfévrier 2020, une nouvelle audience ayant été fixée au 4 février 2020. Ce\nfaisant, la protection requise par la requérante lui a été accordée jusqu'au\n6 février 2020.\n\n"}