{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB19-054137_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f5092f32-c44c-4260-994c-2d221e489906", "Checksum": "83131327c8429b7037e5a5c1a075456b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB19.054137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.054137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:01:03", "Checksum": "c8cffc8a2fabf8708acf932aad61cfec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.054137\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n b) Saisi d’une requête de mesures provisionnelles, le juge doit,\nconformément à l’art. 261 al. 1 CPC, examiner d’abord si le requérant est\ntitulaire d’une prétention au fond, puis s’il est atteint ou menacé d’une\natteinte illicite dans ses droits (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid.\n4.1; Hohl, op. cit., nn. 1751 ss et les références citées; Bohnet, in\nBohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., nn. 7 à 10 ad\nart. 261 CPC, pp. 1019 ss).\n\nLe juge examine la réalisation des conditions de l’art. 261 CPC\nà l’aune de la « vraisemblance ». Les faits sur lesquels reposent ces\nconditions sont rendus vraisemblables lorsqu’au terme d’un examen\nsommaire, sur la base d’éléments objectifs, le juge acquiert l’impression\nque leur existence est probable, sans pour autant qu’il doive exclure la\npossibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (Hohl, op. cit., nn.\n1773 à 1776; Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., n.\n4 ad art. 261 CPC et les références citées; TF 4A_420/2008 du\n9 décembre 2008 consid. 2. 3 et les références citées). Quant au bienfondé juridique de la prétention du requérant, il fera l’objet d’un examen\nsommaire; en effet, vu la rapidité inhérente à la procédure de mesures\nprovisionnelles, il n’est pas possible d’examiner de manière complète et\napprofondie tous les problèmes juridiques qui se posent (ATF 131 III 473\nconsid. 2; TF, in SJ 2006 I 371; TF 5P.285/2000 du 14 septembre 2000\n- 24 -\n\nconsid. 2c; TF 5P. 422/2005 consid. 3.2; ATF 104 Ia 408 consid. 4). Le juge\ndoit accorder la protection requise si, sur la base d’un examen sommaire,\nla prétention invoquée au fond ne se révèle pas dénuée de chances de\nsuccès (ATF 108 II 69 consid. 2a et les références citées; Pelet,\nRéglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile\ncantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, nn. 61 ss).\n\nc) Comme déjà dit, le prononcé de mesures provisionnelles\nexige, outre la vraisemblance de la prétention du requérant, que l'atteinte\ndont le requérant fait l'objet soit susceptible de lui causer un préjudice\ndifficilement réparable. Par préjudice, on entend tant les dommages\npatrimoniaux (diminution ou non-augmentation de l'actif; augmentation ou\nnon-diminution du passif) que les dommages immatériels (Bohnet, in\nBohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC;\nZürcher, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.), Schweizerische\nZivilprozessordnung, nn. 18 ss ad art. 261 CPC). Le préjudice est\ndifficilement réparable lorsqu'il ne peut plus être supprimé au terme d'un\nprocès au fond, ou ne peut l'être que difficilement. Tel est notamment le\ncas lorsque la preuve de l'existence du dommage ou de sa quotité se\nheurterait, en raison de la nature de l'affaire, à des difficultés\nconsidérables (Treis, in Baker/McKenzie [éd.], Schweizerische\nZivilprozessordnung [ZPO], n. 8 ad art. 261 CPC; Sprecher, Basler\nKommentar ZPO, 2e éd., n. 34 ad art. 261 CPC).\n\nPour convaincre le juge des mesures provisionnelles que la\ncondition du dommage difficilement réparable est remplie, de simples\nallégations ne suffisent pas; celles-ci sont en effet impropres à rendre\nvraisemblable un tel dommage; le requérant doit au contraire fournir des\néléments qui sont de nature à corroborer ses dires (Schlosser, Les\nconditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété\nintellectuelle et de concurrence déloyale, in Sic! 2005 pp. 339 ss, spéc. p.\n351 et les références citées).\n\nd) L'octroi de mesures provisionnelles suppose aussi l'urgence.\nCette notion, qu'on rattache parfois à celle de préjudice difficilement\n- 25 -\n\nréparable (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., n.\n12 ad art. 261 CPC), est un concept juridique indéterminé et relatif, qui\ndoit être apprécié au gré des circonstances du cas d'espèce (TF, in SJ 1991\np. 113 consid. 4c). De façon générale, il y a urgence chaque fois que le\nretard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des\nparties (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, thèse\nd'habilitation, Fribourg 1994, n. 543). Le fait d'attendre certains\névénements avant de requérir des mesures provisionnelles aux fins de\npouvoir ainsi se prévaloir de l'urgence peut constituer un abus de droit au\nsens de l'art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210).\n\ne) Enfin, à l'instar de toutes les activités étatiques, les\nmesures provisionnelles doivent obéir au principe de la proportionnalité\n(art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS\n101]). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et\ntenir compte des intérêts de l'adversaire: le juge doit se livrer à une pesée\ndes intérêts et prendre en compte le droit présumé du requérant à la\nmesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le\nrequis (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/ Tappy, op. cit., n. 17\nad art. 261 CPC; Huber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger,\nKommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 23 ad art.\n261 CPC). Selon le Tribunal fédéral, plus une mesure provisionnelle atteint\nde manière incisive la partie intimée, plus il convient de fixer de hautes\nexigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à\nl'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention\n(ATF 131 III 473 consid. 2.3 et 3.2).\n\n"}