{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB19-054137_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f5092f32-c44c-4260-994c-2d221e489906", "Checksum": "83131327c8429b7037e5a5c1a075456b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB19.054137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.054137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:01:03", "Checksum": "c8cffc8a2fabf8708acf932aad61cfec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.054137\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n b) En l’espèce, la requérante ne s'est pas opposée à\nl'intervention de la société V.________ qui ne prétend pas avoir des\nprétentions propres mais qui soutient les prétentions de la partie\nprincipale, à savoir l'intimée. Par avis du 3 février 2020, le Juge délégué de\n- 21 -\n\nla Cour civile a admis l'intervention de cette société dans la procédure de\nmesures provisionnelles.\n\nPuisque l'intervenante ne fait pas l'objet de la présente\nprocédure, qu'elle ne peut prendre de conclusions principales dans celle-ci\net que le jugement rendu ne lui est pas directement opposable, des\nconclusions ne peuvent pas non plus être prises contre elle. Il convient de\nrelever qu'elle n'a pas non plus la qualité de \"tiers\" au sens de l'art. 262\nlet. c CPC (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy, op. cit., n. 6\nad art. 262 CPC). Une telle qualification détournerait par ailleurs le sens de\nl'institution de l'intervention accessoire. Il s'ensuit que les conclusions\nprises par la requérante dans son écriture du 4 février 2020 à l'encontre\nde l'intervenante (en interdiction d'utiliser, de céder, de mettre en gage,\nde promettre ou d'entreprendre tout autre acte de disposition en relation\navec les marques [...], [...] et [...], ainsi qu’en interdiction d'utiliser le site\ninternet du festival et les réseaux sociaux en relation avec les marques\nconcernées) sont irrecevables au regard de la position de cette dernière\ndans la procédure. En outre, l'irrecevabilité de ces conclusions rend sans\nobjet les conclusions en sûretés à concurrence d'un montant d'au moins\n2,8 millions de francs prises par l'intervenante à l'encontre de la\nrequérante au pied de ses déterminations du 10 février 2020.\n\nIII. a) En vertu de l'art. 125 let. c CPC, le tribunal peut notamment\nordonner la jonction de causes pour simplifier le procès. La jonction de\ncauses, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des\ncritères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de\nconnexité pour la division; le seul critère est celui de la simplification du\nprocès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy in\nBohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 125 CPC).\n\nb) En l'espèce, la requérante a conclu à la jonction de la cause\ndirigée contre l'intervenante à la procédure principale.\n- 22 -\n\nOr, une telle jonction impliquerait l'existence de deux causes\ndistinctes, ce qui n'est pas le cas ici. La présente procédure constitue une\nseule et même cause dans laquelle intervient la société V.________ à titre\naccessoire. Les écritures de la requérante tendent à confirmer qu'il ne\ns'agit pas d'une procédure distincte ouverte à l'encontre de l'intervenante.\nEn effet, la requérante a pris des conclusions à l'encontre de l'intimée et\nde l'intervenante dans la même procédure (écriture du 4 février 2020).\nElle a en outre numéroté ses allégués relatifs à l’intervenante (all. 62 à 89)\nà la suite de ceux figurant dans les Déterminations du 16 décembre 2019\nde l'intimée, et elle a constitué un bordereau unique dont les pièces sont\négalement numérotées à la suite de celles qui concernent ses allégués\nrelatifs à l’intimée (pièces nos 13-ss). Par ce procédé, il apparaît bien\nplutôt que la requérante tente de corriger sa procédure en convertissant\nses déterminations et conclusions prises dans le cadre de la procédure en\nune requête séparée dirigée contre l'intervenante, ce qui n'est pas\npossible.\n\nLes conclusions de la requérante en jonction de cause doivent\ndonc être rejetées.\n\nIV. a) A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les\nmesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend\nvraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions\nsuivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être\n(let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement\nréparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures\nprovisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées\n(art. 261 al. 2 CPC). D’après l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute\nmesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice,\nnotamment une interdiction (let. a), l’ordre de cessation de l’état de fait\nillicite (let. b), l’ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un\ntiers (let. c) ou la fourniture d’une prestation en nature (let. d).\n- 23 -\n\nEn matière de propriété intellectuelle, la réglementation qui\nfigurait notamment à l’art. 59 LPM a été modifiée lors de l’entrée en\nvigueur du CPC. Dans sa nouvelle teneur, cette disposition prévoit que\ntoute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en\nparticulier requérir du juge qu’il les ordonne dans l’un des buts suivants :\nassurer la conservation des preuves (let. a); déterminer la provenance des\nobjets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite (let. b);\npréserver l’état de fait (let. c); et assurer à titre provisoire la prévention ou\nla cessation du trouble (let. d). Concrètement, l'art. 59 LPM est désormais\nconfiné à la description d'un certain nombre de mesures susceptibles\nd'être prononcées à titre provisionnel. Pour tout le reste, les mesures\nprovisionnelles sont régies par les art. 261 ss CPC.\n\n"}