{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB19-054137_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f5092f32-c44c-4260-994c-2d221e489906", "Checksum": "83131327c8429b7037e5a5c1a075456b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB19.054137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.054137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:01:03", "Checksum": "c8cffc8a2fabf8708acf932aad61cfec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.054137\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n L'art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, le\ntribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du\nlieu où la mesure doit être exécutée est impérativement compétent pour\nordonner des mesures provisionnelles. En ce qui concerne le fond du litige,\nles actions fondées sur un acte illicite peuvent notamment être introduites\nau for du domicile ou du siège du lésé ou au for du lieu de l’acte ou du\nrésultat de celui-ci (art. 36 CPC; Haldy, in\nBohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile\ncommenté, n. 7 ad art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être\ninterprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui\nviolent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., n. 353). Elle\nenglobe notamment les actions fondées sur la LPM (loi sur la protection\ndes marques du 28 août 1992 ; RS 232.11) (Haldy, in\nBohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 36 CPC).\n\nConformément à l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation\njudiciaire du 12 décembre 1979, BLV 173.01), la Cour civile du Tribunal\ncantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles\nressortissant à l'art. 5 CPC – parmi lesquelles on compte les litiges portant\nsur des droits de propriété intellectuelle (art. 5 al. 1 let. a CPC). Cette\njuridiction est également compétente pour statuer sur les mesures\n- 19 -\n\nprovisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). Le juge\ndélégué de la Cour civile est compétent pour statuer, en procédure\nsommaire (art. 248 let. d CPC), sur les requêtes de mesures\nprovisionnelles (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire\nvaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).\n\nb) En l’espèce, le siège de l’intimée, lieu où la mesure devrait\nêtre exécutée, est situé dans le Canton de Vaud. Les tribunaux vaudois\nsont donc compétents. La Cour civile étant compétente s’agissant de la\nmatière, le juge délégué de la cour de céans l’est pour statuer sur la\nrequête de mesures provisionnelles.\n\nII. a) Aux termes de l'art. 74 CPC, qui règle l'intervention\naccessoire, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un\nlitige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps\nintervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en\nintervention à cet effet.\n\nL'intervention accessoire est possible en procédure sommaire\n(art. 248 ss CPC), singulièrement pendant une procédure de mesures\nprovisionnelles (art. 261 ss cum art. 248 let. d CPC; cf. ATF 142 III 40\nconsid. 3.1.2).\n\nPar définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des\nprétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties\nprincipales, qu'il a intérêt à voir triompher (TF 5A_603/2013 du 25 octobre\n2013 consid. 4.2). Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que\nla partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause. Une\npreuve stricte n'est pas exigée. La requête d'intervention doit toutefois\ncomprendre un exposé du motif de l'intervention et les faits fondant\nl'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant\npreuves à l'appui. Pour admettre la vraisemblance de l'intérêt juridique, il\nsuffit qu'il existe une certaine probabilité, fondée sur des indices objectifs\nqu'il appartient à l'intervenant de fournir, que ses droits sont susceptibles\nd'être lésés en cas de perte du procès, sans que la possibilité que tel ne\n- 20 -\n\npuisse pas être le cas soit pour autant exclue. S'agissant plus\nparticulièrement de l'intérêt juridique à l'issue d'une procédure sommaire,\nun tel intérêt, qui s'examine au cas par cas, devrait en principe être admis\nlorsqu'il apparaît que le sort d'une prétention matérielle est définitivement\ntranché ou que les mesures provisionnelles sont susceptibles de péjorer\nou de compromettre la situation de l'intervenant dans la procédure au\nfond (ATF 143 III 140).\n\nEn vertu de l'art. 76 CPC, la partie intervenante peut accomplir\ntous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont\nutiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment\nfaire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter\nrecours; les actes de l'intervenant ne sont en revanche pas considérés s'ils\ncontredisent les déterminations de la partie principale.\n\nLe jugement rendu entre les parties principales n'est pas\ndirectement opposable à la partie intervenante, mais il a valeur de moyen\nde preuve dans le procès ultérieur entre elle et la partie qu'elle a assistée,\nle \"résultat défavorable à la partie principale\" lui étant \"opposable\" (art.\n77 CPC); sont réservés les cas prévus par l'art. 77 let. a et b CPC (ATF 142\nIII 40). L'intervenant accessoire peut cependant être condamné aux frais\n(art. 106 al. 3 CPC).\n\nLa limitation principale des droits de l'intervenant provient du\nfait que celui-ci n'a pas le pouvoir de disposition sur l'objet du procès, qui\nrevient uniquement à la partie principale. Cela signifie qu'il ne peut\naccomplir d'actes tels qu'acquiescement, désistement, transaction, retrait\nde la demande, retrait des conclusions reconventionnelles ou retrait du\nrecours de la partie principale (Haldy, in\nBohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., nn. 1 ss ad art. 76 CPC).\n\n"}