L'art. 137 LIMF ne précise pas les conclusions auxquelles doit tendre l'action en annulation des titres restants: d'une part, elle penche vers une requête se limitant exclusivement à l'annulation des titres, mais d'autre part, quant à son effet pratique, elle plaide plutôt vers la remise de nouvelles actions à l'offrant contre remise du prix de l'offre ou son équivalent. La pratique à cet égard est controversée.