Afin de déterminer si le seuil de 98 % mentionné à l'art. 137 al. 1 LIMF est dépassé, il est tenu compte, en plus des actions détenues directement, des actions dont les droits de vote sont suspendus et des actions que l'offrant détient indirectement ou d'un commun accord avec des tiers à la date de la demande en annulation (art. 120 OIMF). Le numérateur se détermine en fonction des actions inscrites au registre du commerce (Bahar, op. cit., n. 13 ad art. 137 LIMF).