en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés du 25 novembre 2015, ci-après OIMF; RS 958.11). L’OIMF est complétée par l’ordonnance de la Banque nationale et l’ordonnance de la FINMA sur les infrastructures des marchés financiers. b) La LIMF s'applique notamment en cas d'offres publiques d'acquisition portant sur les titres de participation de sociétés ayant leur -7- siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés à une bourse suisse (art. 125 al. let. a LIMF).