II. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En vertu de l'art. 43 al. 1 CPC, le tribunal du siège de la société visée est impérativement compétent pour statuer sur l'annulation de titres de participation. Ce for impératif ne vaut pas seulement pour les actions d'une SA, mais également pour d'autres titres de participation, soit -6- nominatifs, soit au porteur (Haldy, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 43 CPC).