I. La demanderesse conclut à l'annulation des actions de la défenderesse qu'elle ne détient pas et à la condamnation de cette dernière à émettre à nouveau les titres annulés et à les lui remettre dès paiement de ceux-ci. Elle invoque les dispositions de la Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés du 19 juin 2015 (ci-après LIMF; RS 958.1), plus particulièrement l'art. 137 LIMF. La défenderesse s'en remet à justice.