Elle ne peut ainsi invoquer qu’elle a désormais l’intention de percer sur le marché suisse, impliquant un éventuel dommage si les mesures provisionnelles sont maintenues, alors qu’elle plaidait l’inverse en déclarant alors que l’enregistrement de ses marques n’était pas indicatif d’une intention d’en faire usage. En outre, le contexte ayant justifié l’octroi des mesures provisionnelles n’a pas été modifié et la durée d’un procès dans le domaine concerné était prévisible. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte à ce stade.