b) La modification et la révocation des mesures provisionnelles supposent, à moins que la maxime d’office ne s’applique, une requête en ce sens de la partie qui souhaite un tel prononcé, faute de disposition contraire dans le Code. La compétence locale est régie par l’art. 13 CPC. La compétence matérielle relève en principe du droit cantonal. Sauf réglementation contraire, si le tribunal a été saisi au fond, c’est lui qui est - 33 - compétent pour modifier des mesures prises par un autre juge avant le dépôt de la demande en fond. Une modification est envisageable jusqu’au prononcé final (Bohnet, op. cit., nn. 7 ss ad art. 268 CPC).