s’agissant de la forme « [...] » pour laquelle un sondage séparé est en cours d’élaboration, et que la marque « [...] » suffit à faire constater l’illicéité du comportement de la requérante et à justifier le maintien de - 32 - l’injonction provisionnelle. Elles relèvent en outre qu’un dommage exorbitant ne peut être invoqué par la requérante dès lors que celle-ci soutenait initialement ne pas avoir l’intention d’entrer sur le marché suisse. II. a) Les mesures provisionnelles et superprovisionnelles ne sont revêtues que d'une autorité relative de la chose jugée (ATF 137 III 417).