mesures provisionnelles, que les indications mentionnées étaient suffisantes et que l'intimée [ndr : Y.________] n'a par ailleurs pas démontré que les résultats auraient été différents si les questions avaient été formulées autrement. Il apparaît dès lors que les formes concernées par la présente affaire se sont imposées comme marques, au sens de l'art. 2 let. a LPM, et jouissent de la protection des art. 13 et 15 LPM. (…)