VII. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures provisionnelles VIII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. » Par déterminations du 19 juin 2020, la requérante a pris les conclusions suivantes: « 1. Déclarer irrecevables les requêtes en mesures (super- )provisionnelles des Requérantes des 25 septembre et 1er octobre 2019