Le même jour, les intimées ont déposé une requête de mesures provisionnelles à l'encontre de la requérante, dont les conclusions étaient les suivantes: « I. Interdiction est faite à Y.________ d'utiliser le signe reproduit cidessous (signe enregistré comme marque suisse n° [...]) dans le commerce en relation avec des produits alimentaires, notamment sur les emballages de produits et sur un site Internet, que ce soit notamment dans le cadre de la promotion, de la distribution, de la vente ou de l'exportation de tels produits alimentaires :