{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB19-042714_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b7a0fc4c-e009-4478-9b1b-c36cd99a3427", "Checksum": "e03312066dc51eb00383b8d8f6cd1bae"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["CB19.042714"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.042714"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 19:33:05", "Checksum": "2e0a9908afb7263250883d2eabd9b84f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.042714\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n En définitive, l'intimée sera condamnée à verser aux\nrequérantes, solidairement entre elles, la somme de 25'750 fr. à titre de\ndépens (15'000 fr.), de débours (750 fr.) et de restitution d’avance de frais\n(10'000 fr.).\n- 43 -\n\nXI. Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art.\n5 ss CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 ; RS 173.110), être communiquées par écrit. Une\ncommunication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1\net 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2\nLTF ne s'applique pas non plus, le domaine de la procédure civile ne\nrelevant plus du droit cantonal (Staehelin in Sutter-Somm et alii, n. 38 ad\nart. 239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle\n2014, n. 10 ad art. 239 CPC ; Gasser/Rickli, Schweizerische\nZivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC;\ncontra : Tappy in Bohnet et alii, op. cit., nn 24-25 ad art. 239 CPC). Par\nconséquent, la présente décision est motivée d'office.\n\n*****\n\nPar ces motifs,\nle juge délégué,\nstatuant à huis clos et\npar voie de mesures provisionnelles :\n\nI. Interdit à l'intimée U.________ d'utiliser le signe reproduit cidessous (signe enregistré comme marque suisse\nno [...]) dans le commerce en relation avec des produits\nalimentaires, notamment sur les emballages de produits et sur\nun site Internet, que ce soit notamment dans le cadre de la\npromotion, de la distribution, de la vente ou de l'exportation de\ntels produits alimentaires: (…)\n\nII. Interdit à l'intimée U.________ d'utiliser le signe reproduit cidessous (signe enregistré comme marque suisse\nno [...]) dans le commerce en relation avec des produits\nalimentaires, notamment sur les emballages de produits et sur\nun site Internet, que ce soit notamment dans le cadre de la\n- 44 -\n\npromotion, de la distribution, de la vente ou de l'exportation de\ntels produits alimentaires: (…)\n\nIII. Interdit en particulier à l'intimée U.________ de commercialiser\ndes barres chocolatées sous les formes suivantes, quel que\nsoit le nombre de barres :\n(…)\n\nIV. Interdit à l'intimée U.________ de transférer à un tiers les\nmarques suisses no [...] et no [...], d'accorder à des tiers des\ndroits quelconques sur l'une ou l'autre de ces marques ou\nd'en disposer de quelque autre manière.\n\nV. Assortit les injonctions prononcées sous chiffres I à IV ci-dessus\nde la menace, signifiée aux organes de l'intimée U.________,\nd'une amende d'ordre de 1'000 fr. (mille francs) pour chaque\njour d'inexécution mais de 5'000 fr. (cinq mille francs) au\nminimum, ainsi que de la peine d'amende prévue à l'art. 292\ndu Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de\nl'autorité.\n\nVI. Met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés\nà 10'000 fr. (dix mille francs), à la charge de l'intimée\nU.________.\n\nVII. Condamne l'intimée U.________ à verser aux requérantes\nR.________ et P.________, solidairement entre elles, le montant\nde 25'750 fr. (vingt-cinq mille sept cent cinquante francs) à\ntitre de dépens et de restitution d'avance de frais.\n\nVIII. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire,\nnonobstant recours ou appel.\n\nIX. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.\n- 45 -\n\nLe juge délégué : Le greffier :\n\nJ.-F. Meylan M. Bron\n\nDu\n\nL'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est\nnotifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.\n\nLa présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en\nmatière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss\nLTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant\nd'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces\nrecours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente\njours qui suivent la présente notification (art. 100\nal. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n\nM. Bron\n"}