{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB19-042714_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b7a0fc4c-e009-4478-9b1b-c36cd99a3427", "Checksum": "e03312066dc51eb00383b8d8f6cd1bae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB19.042714"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.042714"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:21:50", "Checksum": "4ddb05807dc409aea937f4d83d400e83", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.042714\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n Les intimées ont par ailleurs droit, solidairement entre elles, à\nde pleins dépens (art. 95 al. 3 CPC), à la charge de la requérante, qui\nseront fixés à 6’000 fr., (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du\n23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), plus débours (19 al. 2 TDC).\n\nV. Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art.\n5 ss CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 ; RS 173.110), être communiquées par écrit. Une\ncommunication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1\net 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2\nLTF ne s'applique pas non plus, le domaine de la procédure civile ne\nrelevant plus du droit cantonal (Staehelin in Sutter-Somm et alii, n. 38 ad\nart. 239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle\n2014, n. 10 ad art. 239 CPC ; Gasser/Rickli, Schweizerische\nZivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC;\ncontra : Tappy in Bohnet et alii, op. cit., nn 24-25 ad art. 239 CPC). Par\nconséquent, le présent jugement est motivé d'office.\n*****\n\nPar ces motifs,\nle juge délégué,\nstatuant à huis clos et\npar voie de mesures provisionnelles :\n\nI. Rejette la requête en levée de mesures provisionnelles\ndéposée le\n17 juillet 2024 par Y.________ à l’encontre de J.________ et de\nF.________.\n\nII. Met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés\nà 5’000 fr. (cinq mille francs), à la charge de Y.________.\n- 40 -\n\nIII. Condamne Y.________ à verser à J.________ et F.________,\nsolidairement entre elles, le montant de 6’000 fr. (six mille\nfrancs) à titre de dépens.\n\nIV. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire,\nnonobstant recours ou appel.\n\nLe juge délégué : Le greffier :\n\nS. Parrone M. Bron\n\nDu\n\nL'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est\nnotifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.\n\nLa présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en\nmatière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss\nLTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant\nd'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces\nrecours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente\njours qui suivent la présente notification (art. 100\nal. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n\nM. Bron\n"}