{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB19-042714_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b7a0fc4c-e009-4478-9b1b-c36cd99a3427", "Checksum": "e03312066dc51eb00383b8d8f6cd1bae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB19.042714"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.042714"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:21:50", "Checksum": "4ddb05807dc409aea937f4d83d400e83", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.042714\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n v) Il ressort de l’expertise relative au sondage de 2019 que\nmalgré les lacunes méthodologiques de celui-ci, les manquements ne sont\npas graves au point que le sondage serait sans valeur s’agissant de la\nmarque « [...] ». Il n’y a donc pas lieu de déduire la part de 23% ayant\nrépondu « elle m’est familière » à la première question, ni la part de 8%\nde mauvaises réponses à la troisième question. A ce stade, la requérante\nn’a donc pas réussi à démontrer que les résultats auraient été différents si\nles lacunes relevées avaient été évitées, ni que le sondage de 2019 ne\npermet pas de déterminer que la forme « [...] » est perçue par le public\ncomme une référence à une entreprise déterminée pour les barres\nchocolatées (selon les conclusions de l'enquête, la forme correspondant à\ncette marque est attribuée par 71% de la population suisse à une seule\nsource et 57% de la population suisse identifie cette source en nommant\nla marque « [...] » ou l'entreprise [...]). En tous les cas, aucun élément ne\npermet à ce stade de faire basculer les résultats au-dessous de la barre\ndes 50% s’agissant du degré de caractère distinctif.\n- 37 -\n\nbb) L’experte a mis en œuvre un sondage sur la marque\ncorrespondant à la forme « [...] ». Pour ce faire, elle a montré aux sondés\nl’image en noir et blanc de la forme telle qu’elle est enregistrée et a utilisé\nun questionnaire qui différait de celui qui avait été utilisé dans le cadre du\nsondage de 2019. Il en est résulté que pour 40% des acheteurs/mangeurs\nde barres chocolatées la forme correspondant à la marque « [...] » a un\ncaractère distinctif, et que cette forme a une image positive et bonne\nparmi ceux qui l’attribuent à une entreprise particulière. Elle a conclu que\nle degré de distinctivité de la forme « [...] » dans les barres chocolatées\nest nettement inférieur à celui de la forme « [...] » mesuré dans le\nsondage de 2019. Au stade de la procédure provisionnelle, on ne peut\ntoutefois pas préjuger du fond et on ne peut donc pas exclure que la forme\n« [...] » se soit imposée à titre de marque.\n\nEn outre, contrairement à ce que soutient la requérante, les\nrésultats du sondage sur l’imposition de la marque correspondant à la\nforme « [...] » ne permettent pas d’extrapolation concernant l’imposition\nde la marque correspondant à la forme « [...] » pour laquelle un sondage\nest en cours d’élaboration par l’experte elle-même et pour laquelle on ne\npeut exclure que les résultats soient différents. Le contenu du sondage\nrelatif à la forme « [...] » ne peut donc pas d’emblée être transposable tel\nquel à la forme « [...] », dont il apparaît que le volume de ventes de\nproduits est plus élevé. Le fait que l’experte a laissé entendre au mois de\nseptembre 2022 que si les résultats étaient très élevés ou très faibles pour\nl’une des formes, il pourrait en être de même pour l’autre forme, n’est pas\ndéterminant puisqu’elle a en même temps réservé l’explication d’une telle\ndifférence par un volume de ventes différent, ce qui est le cas en\nl’occurrence, et qu’il s’agissait en outre de sa part d’une suggestion\nd’ordre pratique dans un but d’économie de coûts pour les parties.\n\nc) L’argument de la requérante relatif au dommage exorbitant\nqu’elle risque de subir (entrave au développement économique lié à\nl’interdiction faite de lancer un produit sur le marché et risque de perte de\nparts de marchés pouvant en résulter) ne peut être retenu. En effet, elle\n- 38 -\n\nn’a pas rendu vraisemblable qu’elle subirait un tel dommage et elle ne\npeut soutenir aujourd’hui à l’appui de sa requête en levée de mesures\nprovisionnelles le contraire de ce qu’elle soutenait dans le cadre des\nmesures provisionnelles en 2020, soit il y a quatre ans. Elle ne peut ainsi\ninvoquer qu’elle a désormais l’intention de percer sur le marché suisse,\nimpliquant un éventuel dommage si les mesures provisionnelles sont\nmaintenues, alors qu’elle plaidait l’inverse en déclarant alors que\nl’enregistrement de ses marques n’était pas indicatif d’une intention d’en\nfaire usage. En outre, le contexte ayant justifié l’octroi des mesures\nprovisionnelles n’a pas été modifié et la durée d’un procès dans le\ndomaine concerné était prévisible. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte\nà ce stade.\n\nd) Au vu de ce qui précède, les résultats des expertises ne\npermettent pas de remettre en cause l’ordonnance de mesures\nprovisionnelles rendue le 8 juillet 2020 qui relevait que les formes\nlitigieuses se sont imposées comme marques et qu’elles doivent être\nprotégées par les dispositions du droit des marques et du droit de la\nconcurrence déloyale. La requête en levée de dites mesures\nprovisionnelles doit donc être rejetée.\n\nIV. a) Les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) sont\nmis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).\n\nb) L'émolument forfaitaire de décision pour les contestations\nen procédure sommaire devant la Cour civile est fixé en principe à un\nmontant entre\n900 fr. et 3'000 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28\nseptembre 2010 ; BLV 270.11.5]). En vertu de l’art. 31 TFJC, en dérogation\nà l'art. 6 TFJC, lorsque la cause impose un travail particulièrement\nimportant, le juge peut augmenter l'émolument des mesures\nprovisionnelles jusqu'à concurrence de 30'000 fr. dans les causes de la\ncompétence de la Cour civile.\n- 39 -\n\nDans le cas d’espèce, l’émolument forfaitaire de décision, mis\nà la charge de la requérante, est arrêté à 5'000 francs.\n\n"}