{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB19-042714_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b7a0fc4c-e009-4478-9b1b-c36cd99a3427", "Checksum": "e03312066dc51eb00383b8d8f6cd1bae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB19.042714"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.042714"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:21:50", "Checksum": "4ddb05807dc409aea937f4d83d400e83", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.042714\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n\n\nEn droit :\n- 31 -\n\nI. A l’appui de sa requête en levée de mesures provisionnelles, la\nrequérante soutient que les circonstances ayant mené au prononcé de\nmesures provisionnelles du 8 juillet 2020 se sont modifiées et que dites\nmesures sont injustifiées au vu de l’absence de vraisemblance du droit\ninvoqué par les intimées. Selon elle, on ne saurait en effet maintenir des\nmesures fondées sur la violation de marques et de signes distinctifs alors\nque la vraisemblance de l’existence de ces marques, respectivement\nd’une force distinctive des formes concernées, est mise à mal par des\néléments issus de la procédure au fond qui établiraient le contraire. Elle\nrelève notamment les considérations de l’experte [...] relatives aux\nlacunes du sondage de 2019 et aux résultats de son sondage sur\nl’imposition de la forme « [...] ». Elle plaide que l’imposition des marques\nlitigieuses n’est pas rendue vraisemblable, qu’il faut considérer qu’elles\nappartiennent dès lors au domaine public pour des barres chocolatées et\nque les intimées ne peuvent ainsi pas invoquer une atteinte à leurs droits\nactuelle ou imminente, ni sous l’angle du droit des marques, ni sous celui\ndu droit de la concurrence déloyale. Elle soutient en outre que le\ndommage qu’elle encourt du fait du maintien des mesures provisionnelles,\nsoit l’entrave à son développement économique lié à l’interdiction de\nlancer un produit sur le marché et le risque de perte de parts de marché\nqui peut en résulter, est un préjudice irréparable qui ne pourrait être\nsupprimé par une décision finale ultérieure favorable.\n\nLes intimées concluent au rejet de la requête en levée de\nmesures provisionnelles dans la mesure de sa recevabilité. Elles\nsoutiennent que les rapports d’expertise n’ébranlent pas la vraisemblance\nde validité des marques litigieuses, que les critiques de l’experte\ns’agissant du sondage de 2019 ne le rendent pas sans valeur, que les\ncorrectifs énoncés ne sont pas susceptibles de faire basculer les résultats\nau-dessous de la barre des 50%, que la question de savoir si le sondage se\nrapportant à la forme « [...] » met en doute son imposition est oiseuse,\nque les résultats de ce sondage ne permettent aucune extrapolation\ns’agissant de la forme « [...] » pour laquelle un sondage séparé est en\ncours d’élaboration, et que la marque « [...] » suffit à faire constater\nl’illicéité du comportement de la requérante et à justifier le maintien de\n- 32 -\n\nl’injonction provisionnelle. Elles relèvent en outre qu’un dommage\nexorbitant ne peut être invoqué par la requérante dès lors que celle-ci\nsoutenait initialement ne pas avoir l’intention d’entrer sur le marché\nsuisse.\n\nII. a) Les mesures provisionnelles et superprovisionnelles ne sont\nrevêtues que d'une autorité relative de la chose jugée (ATF 137 III 417).\n\nL’art. 268 CPC (Code de procédure civile suisse du 19\ndécembre 2008 ; RS 272) prévoit que de telles mesures peuvent être\nrévoquées ou modifiées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou\nque les circonstances se sont modifiées. Ainsi, la modification des\ncirconstances survenues à la suite du prononcé des mesures et qui\nmodifient l'objet du litige permettent le prononcé de nouvelles mesures\nadaptées au caractère évolutif d'un procès (TF 4A_178/2011 du 28 juin\n2011 consid. 4 non publié à l'ATF 137 III 324, JdT 2012 II 140; TF\n5P.442/206 du 8 janvier 2007 consid. 3.3). En revanche, tant et aussi\nlongtemps que les conditions qui ont présidé à la première décision ne\nsont pas modifiées, une nouvelle requête pourra être déclarée irrecevable\nfaute d'éléments ou de faits nouveaux postérieurs à la première décision\n(Bohnet, CPC Commenté, n. 5 ad art. 268 CPC; Kofmel Ehrenzeller,\nKurzkommentar ZPO, n. 2 ad art. 268 CPC). Les mesures prononcées\npeuvent notamment se révéler par la suite injustifiées en raison du fait\nque la vraisemblance ayant prévalu lors du prononcé des premières\nmesures n'est plus réalisée en raison d'éléments dont le juge – ou le\nrequérant – n'avait pas connaissance à ce moment-là (ATF 127 III 496\nconsid. 3a, JdT 2003 III 103; Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 268 CPC).\n\nb) La modification et la révocation des mesures provisionnelles\nsupposent, à moins que la maxime d’office ne s’applique, une requête en\nce sens de la partie qui souhaite un tel prononcé, faute de disposition\ncontraire dans le Code. La compétence locale est régie par l’art. 13 CPC.\nLa compétence matérielle relève en principe du droit cantonal. Sauf\nréglementation contraire, si le tribunal a été saisi au fond, c’est lui qui est\n- 33 -\n\ncompétent pour modifier des mesures prises par un autre juge avant le\ndépôt de la demande en fond. Une modification est envisageable jusqu’au\nprononcé final (Bohnet, op. cit., nn. 7 ss ad art. 268 CPC).\n\nc) En l’espèce, la procédure au fond a été ouverte par les\nintimées devant la Cour civile le 26 septembre 2019 et est encore en\ncours. Le juge délégué de la Cour civile est donc compétent pour statuer\nsur la requête en levée de mesures provisionnelles (13 CPC et 43 al. 1 let.\ne CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV\n211.01]).\n\nIII. a) La requérante remet en doute la validité des marques des\nintimées correspondant aux formes « [...] » et « [...] » en se basant sur les\nrapports rendus par l’experte dans le procès au fond, soit l’expertise\nrelative au sondage de 2019 et l’expertise sur l’imposition de la marque\n« [...] » dont la requérante transpose les résultats à la marque « [...] ».\n\n"}