{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB19-042714_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b7a0fc4c-e009-4478-9b1b-c36cd99a3427", "Checksum": "e03312066dc51eb00383b8d8f6cd1bae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB19.042714"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.042714"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:21:50", "Checksum": "4ddb05807dc409aea937f4d83d400e83", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.042714\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n « I. Interdit à l'intimée Y.________ d'utiliser le signe reproduit ci-dessous\n(signe enregistré comme marque suisse no [...]) dans le commerce\nen relation avec des produits alimentaires, notamment sur les\nemballages de produits et sur un site Internet, que ce soit\nnotamment dans le cadre de la promotion, de la distribution, de la\nvente ou de l'exportation de tels produits alimentaires:\n\n(…)\n\nII. Interdit à l'intimée Y.________ d'utiliser le signe reproduit ci-dessous\n(signe enregistré comme marque suisse no [...]) dans le commerce\nen relation avec des produits alimentaires, notamment sur les\nemballages de produits et sur un site Internet, que ce soit\nnotamment dans le cadre de la promotion, de la distribution, de la\nvente ou de l'exportation de tels produits alimentaires:\n\n(…)\n- 12 -\n\nIII. Interdit en particulier à l'intimée Y.________ de commercialiser des\nbarres chocolatées sous les formes suivantes, quel que soit le\nnombre de barres :\n\n(…)\n\n(…)\n\nIV. Interdit à l'intimée Y.________ de transférer à un tiers les marques\nsuisses no [...] et no [...], d'accorder à des tiers des droits\nquelconques sur l'une ou l'autre de ces marques ou d'en disposer\nde quelque autre manière.\n\nV. Assortit les injonctions prononcées sous chiffres I à IV ci-dessus de la\nmenace, signifiée aux organes de l'intimée Y.________, d'une amende\nd'ordre de 1'000 fr. (mille francs) pour chaque jour d'inexécution\nmais de 5'000 fr. (cinq mille francs) au minimum, ainsi que de la\npeine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal qui réprime\nl'insoumission à une décision de l'autorité.\n\nVI. Met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à\n10'000 fr. (dix mille francs), à la charge de l'intimée Y.________.\n\nVII. Condamne l'intimée Y.________ à verser aux requérantes J.________ et\nF.________, solidairement entre elles, le montant de 25'750 fr. (vingtcinq mille sept cent cinquante francs) à titre de dépens et de\nrestitution d'avance de frais.\n\nVIII. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire,\nnonobstant recours ou appel.\n\nIX. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. »\n\nLe juge délégué a notamment retenu ce qui suit :\n\n« Celle-ci [ndr : Y.________] reproche toutefois à l'expert la méthodologie\nutilisée sur deux points: le support du signe montré aux personnes\ninterrogées qui ne correspondrait pas au signe enregistré (n. 12.3.3) et la\nmanière dont les questions ont été posées (n. 12.3.8).\n\nReprenant chacun des deux reproches adressés par l'intimée [ndr :\nY.________], il convient de relever ce qui suit. Premièrement, si les\npersonnes sondées ont été confrontées à une représentation\nbidimensionnelle colorée du signe litigieux et non pas à sa forme\ntridimensionnelle, voire à la forme telle qu'elle est enregistrée, soit sans\nrevendication de couleurs, il apparaît que cette procédure s'imposait du\nfait qu'il s'agissait d'un produit périssable, et que dit produit a dans tous\nles cas été neutralisé puisque toute trace de marque verbale a été\n- 13 -\n\neffacée. C'est donc bien la forme litigieuse qui a été montrée aux\npersonnes interrogées et non pas le produit commercialisé par les\nrequérantes [ndr : J.________ et F.________]. Deuxièmement, concernant le\ncercle de sondés concerné par la deuxième question relative au degré de\nperception en qualité de signe distinctif, il était conforme à l'esprit des\nDirectives de soumettre cette question aux personnes qui avaient\nrépondu avoir déjà vu la forme représentée, soit 67% des sondés, aux\npersonnes pour lesquelles elle leur était familière, soit 23% des\npersonnes interrogées, et aux répondants qui ne savaient pas, soit 2%\ndes personnes interviewées. C'est donc bien à 92% de la population\ninterrogée (67% + 23% + 2%) qu'il fallait demander si la forme soumise\nrenvoyait à une seule entreprise ou marque, ce à quoi 71% de celle-ci a\nrépondu de manière affirmative, puis 57% a cité [...] ou la marque [...]\",\nsoit plus de la limite de 50% retenue par le Tribunal fédéral pour\nconsidérer qu'un signe a le statut de \"marque notoirement connue\". Si les\nDirectives édictées par l'IPI sont évolutives, qu'elles sont régulièrement\nadaptées et qu'elles peuvent faire l'objet de critiques dans la manière de\nmettre en œuvre les sondages d'opinion, voire que la présente enquête\naurait pu être articulée différemment, il convient de relever, au stade des\nmesures provisionnelles, que les indications mentionnées étaient\nsuffisantes et que l'intimée [ndr : Y.________] n'a par ailleurs pas démontré\nque les résultats auraient été différents si les questions avaient été\nformulées autrement.\n\nIl apparaît dès lors que les formes concernées par la présente affaire\nse sont imposées comme marques, au sens de l'art. 2 let. a LPM, et\njouissent de la protection des art. 13 et 15 LPM.\n\n(…)\n\n"}