{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB19-042714_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b7a0fc4c-e009-4478-9b1b-c36cd99a3427", "Checksum": "e03312066dc51eb00383b8d8f6cd1bae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB19.042714"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.042714"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:21:50", "Checksum": "4ddb05807dc409aea937f4d83d400e83", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.042714\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n IV. Subsidiairement à la conclusion III: interdiction est faite à Y.________\nd'utiliser le signe reproduit ci-dessous (signe enregistré comme\nmarque suisse n° [...]) dans le commerce en relation avec du\nchocolat, des sucreries, des confiseries, des bonbons, des biscuits de\ntoutes sortes, des gâteaux, de la crème glacée, des desserts glacés\nnon lactés, de la crème glacée aux fruits, des gâteaux aux fruits, des\ntartes aux fruits, des fruits en gelée, du pain aux fruits, des desserts\nglacés et des pâtisseries, notamment sur les emballages de tels\nproduits et sur un site Internet, que ce soit notamment dans le cadre\nde la promotion, de la distribution, de la vente ou de l'exportation de\ntels produits alimentaires :\n\n(…)\n\nV. Interdiction est en particulier faite à Y.________ de commercialiser\ndes barres chocolatées sous les formes suivantes, quel que soit le\nnombre de barres :\n\n(…)\n\n(…)\n\nX. Interdiction est faite à Y.________ de transférer à un tiers les\nmarques suisses n° [...] et n° [...], d'accorder à des tiers des droits\nquelconques sur l'une ou l'autre de ces marques ou d'en disposer\nde quelque autre manière.\n\nXI. Les injonctions prononcées selon les chiffres I à VI ci-dessus sont\nassorties de la menace, signifiée aux organes de l'intimée, d'une\namende d'ordre de CHF 1'000 pour chaque jour d'inexécution mais\nde CHF 5'000 au minimum, ainsi que de la peine d'amende prévue à\nl'article 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision\nde l'autorité.\n\nXII. Y.________ est condamnée aux frais et dépens de l'instance. »\n\nLe 2 octobre 2019, les intimées ont déposé une requête de\nmesures superprovisionnelles à l’encontre de la requérante, dont les\nconclusions étaient identiques à celles contenues dans la requête de\nmesures provisionnelles.\n- 10 -\n\nLe 3 octobre 2019, le juge délégué de la Cour civile a rendu\nune ordonnance de mesures superprovisionnelles dont il ressort ce qui\nsuit:\n\n« I. Interdiction est faite à Y.________ d'utiliser le signe reproduit cidessous (signe enregistré comme marque suisse n° [...]) dans le\ncommerce en relation avec des produits alimentaires, notamment\nsur les emballages de produits et sur un site Internet, que ce soit\nnotamment dans le cadre de la promotion, de la distribution, de la\nvente ou de l'exportation de tels produits alimentaires :\n\n(…)\n\nII. Interdiction est faite à Y.________ d'utiliser le signe reproduit cidessous (signe enregistré comme marque suisse n° [...]) dans le\ncommerce en relation avec des produits alimentaires, notamment\nsur les emballages de produits et sur un site Internet, que ce soit\nnotamment dans le cadre de la promotion, de la distribution, de la\nvente ou de l'exportation de tels produits alimentaires :\n\n(…)\n\nIII. Interdiction est en particulier faite à Y.________ de commercialiser\ndes barres chocolatées sous les formes suivantes, quel que soit le\nnombre de barres :\n\n(…)\n\n(…)\n\nIV. Interdiction est faite à Y.________ de transférer à un tiers les\nmarques suisses n° [...] et n° [...], d'accorder à des tiers des droits\nquelconques sur l'une ou l'autre de ces marques ou d'en disposer\nde quelque autre manière.\n\nV. Les injonctions prononcées selon les chiffres I à IV ci-dessus sont\nassorties de la menace, signifiée aux organes de l'intimée, d'une\namende d'ordre de CHF 1'000 pour chaque jour d'inexécution mais\nde CHF 5'000 au minimum, ainsi que de la peine d'amende prévue à\nl'article 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision\nde l'autorité.\n\nVI. Dit que les frais suivent le sort des mesures provisionnelles.\n- 11 -\n\nVII. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit\nqu'elle restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures\nprovisionnelles\n\nVIII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. »\n\nPar déterminations du 19 juin 2020, la requérante a pris les\nconclusions suivantes:\n\n« 1. Déclarer irrecevables les requêtes en mesures (super-\n)provisionnelles des Requérantes des 25 septembre et 1er octobre\n2019\n\n2. Rejeter les requêtes en mesures (super-)provisionnelles des\nRequérantes des 25 septembre et 1er octobre 2019, dans la mesure\noù elles sont recevables\n\n3. Lever les mesures instaurées avec ordonnance de mesures\nsuperprovisionnelles du 3 octobre 2019\n\n4. Débouter les Requérantes de toutes autres ou contraires conclusions\n\n5. Condamner les Requérantes en tous les frais judiciaires et dépens\nde l'instance, lesquels comprendront une indemnité équitable à titre\nde participation aux honoraires d'avocat de l'Intimée ».\n\nLe 8 juillet 2020, le juge délégué de la Cour civile a rendu\nl’ordonnance de mesures provisionnelles suivante :\n\n"}