IV. Condamne les intimées, solidairement entre elles, à verser à la requérante, le montant de 22'000 fr. (vingt-deux mille francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais. V. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel. IX. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. Le juge délégué : Le greffier : J.-F. Meylan L. Cloux Du