La requérante a par ailleurs droit à de pleins dépens (art. 95 al. 3 CPC), à la charge des intimées solidairement entre elles, qui seront fixés à 12'000 fr., au vu des multiples moyens et fondements soulevés dans la présente procédure (art. 6 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; 270.11.6]), débours inclus (19 al. 2 TDC). - 25 - En définitive, les intimées seront solidairement condamnées à verser à la requérante la somme de 22'000 fr. à titre de dépens (12'000 fr.) et de restitution d’avance de frais (10'000 fr.).