Dans le cas d’espèce, les parties ne s’entendent pas sur la valeur litigieuse, que la requérante la chiffre à 250'000 fr., et les intimées à 100'000 francs. Les secondes font en substance valoir que les signes invoqués par la requérante sont faibles, avec les conséquences décrites cidessus. Tel n’est cependant pas l’avis de la requérante. En d’autres termes, la valeur économique des signes invoqués, sous l’angle de leur force distinctive, fait partie de l’objet du litige. C’est donc une valeur litigieuse de 250'000 fr. qui sera retenue.